Code du tourisme.
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Section 2 : Chambres d'hôtes
Article L324-3 En savoir plus sur cet article...
Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
Article L324-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-888
du 22 juillet 2009 - art. 24
Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Article L324-5 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.