Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 2 : Complément familial.
Article D522-1 En savoir plus sur cet article...
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
NOTA :
Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.
Article D522-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 5 (V)
Le taux du complément familial majoré est égal à 58,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du II de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions s'appliquent pour les prestations dues au titre de la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.