Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 1976

  • Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.

    Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.

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