Code rural et de la pêche maritime
Chemin :
Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :
1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
- le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
- l'appellation d'origine, l'indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
- la mention "agriculture biologique", attestant la qualité environnementale ;
2° Les mentions valorisantes :
- la dénomination "montagne" ;
- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;
- la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” ;
3° La démarche de certification des produits.
Les modalités d'application des chapitres Ier et II du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits sont fixées par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis, s'il y a lieu, des organismes de défense et de gestion intéressés.