Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

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Article L557-1

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les produits explosifs ;

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ;

4° Les appareils à pression.


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