Code du travail
Chemin :
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Partie législative
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 1 : Préavis.
Article L7313-9 En savoir plus sur cet article...
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
Article L7313-10 En savoir plus sur cet article...
La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.