Code de la route

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

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Article L221-1

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 17

Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.

Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière.


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