Code de l'environnement
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Sous-section 1 : Définitions.
Article R581-1 En savoir plus sur cet article...
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.