Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 29 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L10

Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 29 décembre 2008

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.


Retourner en haut de la page