Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


  • L'aide de l'Etat accordée au titre des conventions du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de trente-cinq heures.


  • Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de région et tient compte, notamment :
    1° De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
    2° Du statut des employeurs ;
    3° Du secteur d'activité ;
    4° De la situation des bassins d'emploi ;
    5° Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.


  • L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
    L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.


  • En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.


  • Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas de :
    1° Faute du salarié ;
    2° Force majeure ;
    3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-2;
    4° Rupture au titre de la période d'essai ;
    5° Rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
    6° Embauche du salarié par l'employeur.

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