Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

      Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
      en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Cour d'appel de Rennes

      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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