Code du travail

Version en vigueur au 01 juillet 2003

  • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.

    Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

    a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

    b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

    c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

    Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

    Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.



    Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

    Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

    1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;

    2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.
Retourner en haut de la page