Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.
VersionsLiens relatifsLe vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.
VersionsLes dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de bourse.
VersionsLa vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements fractionnés, est interdite.
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Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
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Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 :
1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;
4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;
6. Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
VersionsLiens relatifsLe régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les deux premières phrases du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts reproduites ci-après :
"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés."
VersionsLiens relatifsLes dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
Cette convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article L. 432-6 lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce et au titre III du livre III du code de la consommation.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des codes susmentionnés.
VersionsLiens relatifsLorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
VersionsLiens relatifsLes titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts.
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La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.
VersionsLiens relatifsLa pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
VersionsLiens relatifsLa pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
VersionsLiens relatifsAu terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
VersionsLiens relatifsLes dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises prévues par le titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLa rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
VersionsLiens relatifsLa pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
VersionsLiens relatifsLes valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
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Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
VersionsLiens relatifsLes contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.
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Code monétaire et financier
Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers (Articles L432-1 à L432-21)