Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.

        • Les activités mentionnées dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier sont les activités commerciales et les activités artisanales.

          Les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales mentionnées au premier alinéa du présent article. Elles recouvrent notamment les activités des professions libérales et celles effectuées dans des entrepôts logistiques.

        • Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.

        • I. – Le montant prévu au I de l'article L. 112-6 est fixé :

          1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

          2° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne qui n'est pas mentionnée à l'article L. 561-2, à 10 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique ;

          3° Lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République française, n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle et paie une dette au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 561-2, à 15 000 euros pour les paiements effectués en espèces ou au moyen de monnaie électronique.

          II. – Le montant mentionné au II bis de l'article L. 112-6 est fixé à 3 000 euros.

        • I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.

          II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.

        • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

          1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

          2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

          3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

          Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.

        • Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

        • Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et prendre, le cas échéant, des sanctions.

          Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces derniers sont signataires de cette convention.

          Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que ces derniers sont signataires de cette convention.

          La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la Banque de France.

          La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros qui leur sont faits.

          • Le conseil d'administration comprend quinze membres :

            1° Cinq représentants de l'Etat ;

            2° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;

            3° Cinq élus du personnel représentant les trois catégories de personnel employées par l'établissement, dont :

            a) Trois représentants des agents contractuels, dont un cadre ;

            b) Un représentant des ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

            c) Un représentant des fonctionnaires techniques.

            Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

            L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

            Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1467 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement du conseil d'administration de La Monnaie de Paris.

          • Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'établissement et veille à leur mise en oeuvre.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

            2° Les projets de contrat d'entreprise pluriannuel ;

            3° Le budget et ses éventuelles modifications en cours d'exercice ;

            4° Le rapport annuel d'activité ;

            5° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles appartenant à l'établissement public et des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

            6° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la participation à des groupements d'intérêt économique et groupements d'intérêt public ;

            8° Tout investissement ou désinvestissement industriel, toute acquisition ou cession de fonds de commerce ou branche complète d'activité ;

            9° Tout emprunt émis ou contracté par l'établissement public et ses éventuelles filiales ;

            10° L'octroi par l'établissement de tout aval, caution ou garantie ;

            11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

            13° Les contrats, conventions et marchés ;

            14° Les acquisitions ou aliénations d'immeubles relevant du domaine propre de l'établissement ;

            15° Les actions en justice et toute transaction ou compromis destiné notamment à prévenir ou mettre un terme à des différends commerciaux ;

            16° La mise en oeuvre de la politique financière de l'établissement et la surveillance et le contrôle des risques.

            Le conseil est régulièrement informé de la marche de l'établissement et, le cas échéant, de celle de ses filiales.

          • I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

            La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

            Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

            La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

            Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

            Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

            II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

            Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

            Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

            III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

            Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

          • Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions et limites, de seuil financier le cas échéant, qu'il détermine. Le président-directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu d'une telle délégation.

            Parmi les décisions modificatives du budget prévues au 3° de cet article, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou des chapitres de personnel vers les chapitres de fonctionnement. Les autres décisions modificatives sont prises par le président-directeur général après consultation de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat. Il en est rendu compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.

          • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois :

            1° Les délibérations portant sur le budget, les comptes annuels, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget, sauf opposition de l'un de ces ministres ;

            2° Les délibérations portant sur les emprunts ainsi que celles portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint de ces mêmes ministres ;

            3° Les délibérations relatives aux délégations consenties au président-directeur général en application de l'article R. 121-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

          • I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et porte le titre de président-directeur général.

            Le président-directeur général prépare, organise et dirige les travaux du conseil d'administration et exécute ses décisions.

            Il veille au bon fonctionnement du conseil d'administration et s'assure en particulier que les administrateurs disposent de tous les éléments nécessaires à l'exercice de leur mission.

            Il représente l'établissement La Monnaie de Paris en justice, dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.

            Il est habilité à représenter l'Etat dans les instances européennes et internationales compétentes en matière de monnaies métalliques.

            II. – Le président-directeur général a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il procède au recrutement de l'ensemble des personnels de l'établissement, à l'exception des fonctionnaires techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968. Il accomplit les actes de gestion individuelle à l'égard de tous les agents, sous réserve des pouvoirs relevant de la compétence du ministre chargé de l'économie.

            Il détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à. l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le pouvoir d'infliger des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes à l'encontre de ces mêmes fonctionnaires relevant de la seule compétence du ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans tous les cas, il appartient au président-directeur général d'engager la procédure disciplinaire et de saisir par un rapport la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire.

            La décision du ministre chargé de l'économie prononçant une sanction du troisième ou quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président-directeur général, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du troisième ou quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président-directeur général, celui-ci peut décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des deux premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

            III. – Le président-directeur général peut déléguer ses pouvoirs de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de procédure, de forme et de durée déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Il a la faculté de consentir des délégations de signature. Ces délégations et subdélégations font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

          • Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'administration précise, le cas échéant, les attributions du directeur général adjoint et détermine la durée de son mandat.

            Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint conserve, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions, le cas échéant jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.

      • Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret n° 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.

      • Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

      • Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

      • Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.

        Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

      • Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

      • Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

        A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

        Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

        Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

      • Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

      • Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

      • Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

      • Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

      • Les règles relatives au recyclage des billets en euros sont fixées par la décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14).

      • Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

        A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

        La Banque de France et l'établissement public La Monnaie de Paris authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

      • Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

        • La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

          Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7.

          • Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

            Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

          • La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

            L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :

            a) Le numéro de la formule ;

            b) L'identification précise du tiré ;

            c) Les coordonnées bancaires du tireur.

          • La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

            Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

          • Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

            Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

            Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

          • L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :

            1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

            2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

            a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;

            b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

            c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;

            3° Le numéro du chèque ;

            4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

            5° La date du refus de paiement du chèque ;

            6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

            7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

            8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.

            L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

          • Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

          • Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

          • Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

            Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

            Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

            En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

          • Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés.

          • En application des articles L. 733-18 et L. 743-1 du code de la consommation, l'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé vaut régularisation de l'incident. Le tireur justifie auprès du tiré de cet effacement par la remise de l'attestation mentionnée aux articles R. 733-18 et R. 743-1 du même code.

          • Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.

            La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

            Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.

            Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

          • Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

            Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

            Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

          • Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section.

            Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

          • Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

            En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

            Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.

            Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.

          • L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°,6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.

            Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

          • La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

            1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

            2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

            La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.

            La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.

            Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

          • Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.

            En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.

            En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

          • En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

          • Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

            Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.

          • Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.

            Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

          • Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

            1° La référence du parquet ;

            2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

            3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

            4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

          • Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

          • La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :

            1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;

            2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

            Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.

          • La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.

            Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.

            Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

            Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

          • La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

          • Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.

            Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.

            Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.

            L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

            Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.

          • Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.

            L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

          • Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

            Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

          • Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.

            Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.


            Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

          • Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

        • Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.

          Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

          Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.

          Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

          Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

        • Lorsqu'un utilisateur de services de paiement a utilisé les moyens mis à sa disposition par son prestataire de services de paiement conformément au II de l'article L. 133-15, pour l'informer de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au client, sur demande de ce dernier et pendant dix-huit mois à compter de l'information faite par celui-ci, les éléments lui permettant de prouver que ce dernier a procédé à cette information.

        • Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre de l'article L. 133-22 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées en application de ce même article. Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.

          Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être convenues entre les prestataires de services de paiement et les intermédiaires.

        • Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

        • Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 €.

          Les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par le prestataire de services de paiement du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

          Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le prestataire de services de paiement, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.

        • Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :

          – qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;

          – ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;

          – ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.

        • Le rapport d'audit prévu à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est communiqué chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité.

          Lorsque les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué, le rapport mentionné au premier alinéa comprend notamment un avis spécifique sur l'évaluation des niveaux de disponibilité et de performance de l'interface dédiée par rapport aux interfaces mises à disposition des utilisateurs de services de paiement pour accéder directement à leurs comptes de paiement en ligne, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 du même règlement délégué.

        • La notification mentionnée au paragraphe 3 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est effectuée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les modalités prévues par instruction de l'Autorité, par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée dans les conditions prévues à l'article 32 du même règlement délégué.

        • L'exemption d'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre de l'article L. 521-8 du code monétaire et financier.

          Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui souhaitent bénéficier de l'exemption adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande comportant :

          1° Un rapport d'audit portant sur la conformité de l'interface dédiée à l'ensemble des obligations énoncées à l'article 32 du même règlement délégué ;

          2° Un bilan du test réalisé en application du paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;

          3° Les statistiques d'utilisation de l'interface dédiée au cours des trois mois précédents la demande. Ces trois mois peuvent être compris dans le délai de six mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement délégué ;

          4° Une synthèse des conditions de résolution des problèmes liés à l'interface dédiée décrites au paragraphe 1 de l'article 33 du même règlement délégué ;

          5° Un rapport attestant de la conformité de l'interface dédiée aux dispositions sur la sécurité prévues par ce même règlement délégué et détaillées par un référentiel sur la sécurité établi par la Banque de France en application de l'article L. 521-8 du présent code. Ce rapport est réalisé par un centre d'évaluation agréé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conformément aux dispositions du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. Le coût de cette évaluation est à la charge des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Ce rapport est transmis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France afin qu'elle s'assure, en application de l'article L. 521-8, de la sécurité de l'interface dédiée.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle s'assure de l'application cohérente des conditions mentionnées au paragraphe 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 du 27 novembre 2017.

        • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète. Le silence gardé par l'Autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la demande d'exemption.

          Lorsque les conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont réunies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire l'exemption.

        • Dès qu'un prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes dispose d'une interface dédiée conforme aux obligations prévues à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017, les prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, d'une part, et les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, d'autre part, utilisent cette interface dédiée pour accéder aux comptes de paiement en ligne de leurs utilisateurs afin de leur fournir les services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.

        • Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L. 141-4, les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement les informations nécessaires. L'Observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de moyens de paiement.

          Pour assurer la veille technologique en matière de moyens de paiement, l'Observatoire collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes à la sécurité de ces moyens de paiement. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.


          Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2017-497 du 6 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication dudit décret.

        • Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

          • Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égalité entre les candidats, la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.


            Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.


            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, dans le respect de la protection des données personnelles, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, les moyens d'identification et d'authentification ainsi que le déroulement des opérations électorales.

          • Sont électeurs sans conditions d'âge :

            1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

            2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.

          • Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

          • Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

            1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

            2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.

          • Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

          • Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.

            Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

          • L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

            Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.

            Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

          • Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

            Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

            La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

            La commission arrête les modalités selon lesquelles la liste électorale peut en outre être mise en ligne ainsi que celles selon lesquelles les formulaires de demande de rectification peuvent être envoyés par voie électronique. La consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux candidats à ce scrutin.

          • La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.


            La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.

          • La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

        • Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.

          Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de fonction peut leur être allouée.

        • Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

          Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.

        • Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers.

        • En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

          Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.


          (1) Article R. 2323-35 du code du travail abrogé par décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, article 1er.

        • Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :

          1° Un député et un sénateur ;

          2° Huit représentants des administrations concernées :

          a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

          b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

          d) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

          e) Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          f) Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

          g) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant ;

          3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

          4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

          5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

          6° Huit représentants des émetteurs de moyens de paiement ;

          7° Sept représentants des opérateurs de systèmes de paiement ;

          8° Deux représentants des opérateurs de communications électroniques ;

          9° Cinq représentants du collège constitué des associations de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation du Conseil national de la consommation ;

          10° Deux représentants d'associations de personnes handicapées ;

          11° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

          12° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de sécurité des moyens de paiement.

          Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 2° d) à 2° g), 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6° à 12° :

          – sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

          – sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants des administrations concernées ;

          – sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs, des opérateurs de systèmes de paiement et des opérateurs de communications électroniques ;

          – sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

          - sur proposition du collège des représentants des associations de personnes handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour les représentants d'associations de personnes handicapées ;

          – sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants et des entreprises.

          Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de ceux représentant les administrations concernées, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

        • Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

        • Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

        • Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

          La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

        • L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

          Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.

          • Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

            Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

          • Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

          • L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

            Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

            Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.

          • Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

            Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au double du capital de la Banque de France.

            Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

          • Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article R. 123-181, le deuxième alinéa de l'article R. 123-186, le premier alinéa de l'article R. 123-187 et R. 123-189 du code de commerce sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 143-6 et R. 143-7.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

          • Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

            Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.

            Le conseil général arrête la présentation des états comptables publiés. Il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

            Toutefois, le conseil général peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

          • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

        • Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

        • I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.

          II. – Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.

          Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que pendant une durée maximale de cinq ans à compter du prononcé de cette procédure. A l'exception des cas mentionnés au III, le prononcé d'une ou de deux procédures de liquidation judiciaire au cours des cinq dernières années n'entraîne pas l'attribution d'un indicateur significatif aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs individuels.

          III. – Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la mesure correspondante.

          IV. – Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

        • L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

        • Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :


          1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;


          2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;


          3° Toute entité de droit étranger ;


          4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.


          II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.


          III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.

        • Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :

          1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ou d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ;

          2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;

          3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français ;

          4° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10 % de détention des droits de vote d'une société de droit français dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

          Les présents 3° et 4° ne sont applicables ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes :

          I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique :

          1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

          2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;

          3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ;

          4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

          5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ;

          6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

          7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;

          8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

          9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ;

          10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;

          11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II.

          II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir :

          1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ;

          2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ;

          3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ;

          4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

          5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;

          6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, de sécurité des établissements pénitentiaires ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ;

          7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

          8° La protection de la santé publique ;

          9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 18° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;

          10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

          11° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'extraction, de la transformation et du recyclage de matières premières critiques.

          III.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II :

          1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.


            Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.


          • La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur.


            Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres.

            L'investisseur réalisant un investissement mentionné au 4° de l'article R. 151-2 est dispensé de la demande d'autorisation prévue au premier alinéa, sous réserve que le projet d'investissement ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, la dispense de demande d'autorisation naît à l'issue d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


            Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au premier alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans les dix jours ouvrés suivant sa publication.

          • I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque l'investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, avait, antérieurement à l'investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement.

            II.-Le I ne s'applique pas lorsque :

            1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;

            2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 151-3.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à :


            1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ;


            2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ;


            3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ;


            4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle.


            A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre.


            II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions.

          • I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :

            1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ;

            2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ;

            3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation.

            Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée.

            II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I et dans le respect du principe de proportionnalité.

            Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.


            Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :


            1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;


            2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;


            3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.

        • En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.


          A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.

        • Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.


          Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.

        • Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui de la demande préalable d'examen d'une activité ainsi que de la demande d'autorisation ou de la notification prévues aux articles R. 151-4 et R. 151-5.

          Les demandes d'autorisation et les demandes préalables d'examen d'une activité, les notifications, les déclarations prévues à l'article R. 151-11 et toute correspondance relative aux investissements étrangers en France sont transmises par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.

        • I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

          II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

          III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

          1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 152-11 et leur liquidation ;

          2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

          3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans les dix jours ouvrés suivant sa publication.

        • I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.


          Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.


          La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.


          II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :


          1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;


          2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;


          5° La provenance économique de l'argent liquide ;


          6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;


          7° L'itinéraire de transport ;


          8° Le ou les moyens de transport.


          Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.


          III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.


          Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.


          La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées.


          II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :


          1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;


          2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;


          5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;


          6° La provenance économique de l'argent liquide ;


          7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.


          Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • I.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

          1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

          2° Un document relatif à une opération de change manuel ;

          3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

          4° Un contrat ou une facture ;

          5° Un justificatif de gains aux jeux ;

          6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;

          7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

          Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.

          II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :

          1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

          2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;

          3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.

          Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

        • Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :


          1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;


          2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.


          Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

        • Pour l'application de l'article L. 152-3 :

          1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

          Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

          2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

          a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

          b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

          c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

          3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

        • Pour l'application du présent chapitre :

          1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;

          2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;

          3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;

          4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal.

      • Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.

      • Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

      • I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :

        1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

        N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;

        2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

        3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;

        4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 ;

        5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

        N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.

        II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.

        III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :

        1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;

        2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;

        3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;

        4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;

        5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;

        IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

        V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.

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