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- Partie législative (Articles L19 à L228)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L19 à L37)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L19 à L80 A)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L19 à L188)
- Première partie : Partie législative (Articles L19 à L228)
A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
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