Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.
Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
VersionsLiens relatifsLe rapport des commissaires aux apports est déposé, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive, à l'adresse du siège social de la société mentionnée dans les statuts.
Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance et obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
VersionsEn cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-113, R. 214-130 et R. 214-131 s'appliquent.
VersionsLiens relatifsLes fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.
Sous réserve de l'accord écrit des fondateurs intéressés et sous respect du délai de huit jours, cette convocation peut également être faite par voie électronique.
VersionsLiens relatifsToute personne peut, à tout moment, obtenir, au siège de la société, une copie certifiée conforme des statuts de cette société, en vigueur au jour de la demande.
Est annexé à cette copie un document mentionnant les nom, prénom usuel et domicile des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.
Les frais de délivrance de ces documents mis à la charge du demandeur ne peuvent excéder la somme de 1,50 €.
VersionsLiens relatifsLa valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.
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Code monétaire et financier
Sous-paragraphe 1 : Régime général. (Articles R214-130 à R214-135)