Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
VersionsLiens relatifsPeuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article L. 112-7 les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général.
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Code des juridictions financières
Section 4 : Rapporteurs extérieurs (Articles R112-13 à R112-14)