Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes :1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.
VersionsAbrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les mesures d'aide ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné.
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le comité de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics ou privés.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Section 3 : Des mesures de surveillance et d'assistance (Articles R56 à R57)