Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés (Articles D713-17 à D713-18)