Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :

    Centre national des lettres ;

    Société des gens de lettres ;

    Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;

    Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;

    Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

    Société des auteurs des arts visuels.

    Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.

  • Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.

    Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.

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