Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.
Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.
VersionsInformations pratiquesLe titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSeul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
VersionsInformations pratiquesLes sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
VersionsInformations pratiquesSeul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
VersionsInformations pratiquesL'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsInformations pratiquesLe taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
VersionsInformations pratiquesAu 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
VersionsInformations pratiquesEn cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
VersionsInformations pratiquesLes opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
VersionsInformations pratiquesAucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.
VersionsInformations pratiques
Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
VersionsLiens relatifsEn cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifs
Code monétaire et financier
Section 3 : Le livret jeune. (Articles R221-76 à R*221-102)