Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08 février 1979

  • La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

    1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

    2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;

    3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

    4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;

    5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

    6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.

    Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

  • La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

    Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

  • L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

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