Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IV, IX, IV JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, IX, X JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
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Modifié par Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 I, III, IX, XI JORF 25 février 2004
Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
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Modifié par Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
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Abrogé par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 3
Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
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Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
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Création Décret 2004-180 2004-02-24 art. 1 III, IX, XII JORF 25 février 2004
Création Décret n°2004-180 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 25 février 2004Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.
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Code de la consommation
Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement (Articles R331-7-3 à R331-10-3)