Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de laMinorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
Versions
Code civil
Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions. (Articles 1304 à 1314)