Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :


    1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;


    2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :


    a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;


    b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;


    c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;


    3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.

Retourner en haut de la page