Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 6122-1 du code de la santé publique est consultée :

    1° Dans les cas prévus aux articles L. 311-4, L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5 ;

    2° (Abrogé)

    La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.

  • Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

    1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

    2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

    3° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;

    4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

    5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

    6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

    7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

    8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

    9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

    10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

    11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

  • Les modalités de détermination des organismes représentés au sein de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

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