La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 721-1, assistent à la séance .
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
VersionsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
VersionsLes membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
VersionsLiens relatifsSont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
VersionsLe conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
VersionsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
VersionsAbrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Versions
Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
VersionsLiens relatifsLa pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ;
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer.
VersionsLiens relatifsLes assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale et définitive d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
VersionsLiens relatifsLes assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive.
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Versions
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.
VersionsLiens relatifsLes ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes .
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 721-32, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 721-54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
VersionsLiens relatifsL'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le Titre I du Livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6.
VersionsLiens relatifsL'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-7.
VersionsLiens relatifsL'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
VersionsLiens relatifsLes autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
VersionsLe conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
VersionsLiens relatifsLe président du conseil d'administration représente la caisse dans tous les actes de la vie civile.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
VersionsLiens relatifsUn directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
VersionsLe directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Versions
Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
VersionsLiens relatifsLes cotisations sont portables. Elles doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article R. 723-20.
VersionsLiens relatifsLe rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux.
VersionsLiens relatifsL'exonération du paiement des cotisations au profit des avocats dont, au cours d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des cotisations.
VersionsLiens relatifs
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
VersionsLiens relatifsLes comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
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Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
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Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
VersionsLiens relatifsL'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
VersionsLiens relatifsLes avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans d'exercice.
VersionsLiens relatifsA condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
VersionsLiens relatifsLes périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
VersionsLiens relatifsPour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
VersionsLiens relatifsLe temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
VersionsLiens relatifsLes pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
VersionsLiens relatifsPour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à l'article R. 723-36.
Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
1°) pour la période du 12 janvier 1948 au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.
VersionsLiens relatifsLe montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice .
VersionsLa pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
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Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
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L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
VersionsLiens relatifsLe décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
VersionsLe capital décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.
VersionsLiens relatifsLorsque, au décès d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de l'allocation prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie.
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Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite entière, telle qu'elle est fixée par l'assemblée générale annuelle.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans par décision du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 p. 100 :
1°) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
2°) au-delà de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
La caisse peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service des allocations mentionnées au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 p. 100.
Versions
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau.
La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
VersionsLe montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
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Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle.
Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du paiement des cotisations.
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
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S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
VersionsLiens relatifsL'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
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Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.
Versions
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
VersionsLiens relatifsLes réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.
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Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
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Code de la sécurité sociale
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés (Articles R721-1 à R723-62)