Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Le Conseil national de la vie lycéenne peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation sur les questions relatives à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive et au travail scolaire dans les lycées publics et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté.
    Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

    Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la vie lycéenne).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, le Conseil national de la vie lycéenne est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

  • Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

    Il se compose de soixante-quatre membres répartis de la manière suivante :

    1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;

    2° Les quatre représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants, pour la durée de leur mandat au titre de ce conseil.

    Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.

    Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au Conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du Conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées aux aux 1° à 9° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article.


    Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.

  • En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.

    Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.


    Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.

  • Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

    Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au Conseil national de la vie lycéenne.

    Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.


    Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-642 du 26 avril 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.


  • Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
    Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la vie lycéenne).

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