Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
VersionsInformations pratiques1. La quitlance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. Pour les actes extrajudiciaires dispensés de la formalité de l’enregistrement, mais soumis à la taxe établie par l’article 998 ci-dessus, la quittance de cette taxe est donnée, pour l’ensemble des actes présentés en même temps au bureau de l’enregistrement, sur l’un des exemplaires du bordereau de dépôt visé audit article qui est restitué à l’huissier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’article 1785, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 1786 pour les jugements et actes y énoncés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le payement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une Indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d’accident.
VersionsInformations pratiquesDans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés, sont tenus solidairement pour le payement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités.
Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret.
VersionsInformations pratiquesLes droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers sont solidaires.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l’article qui précède, ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers, auxquels profite l’exemption prévue par l’article 1235.
VersionsInformations pratiques
Code général des impôts
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre (Articles 1703 à 1710)