Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.

    La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du département et deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, dans le département.

    La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

    Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des deux régimes d'assurance maladie.

    Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.

  • La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.

    D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.

    Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.

    Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.

    A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.

    Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R. 162-12.

  • En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.

    La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

    Le médecin conseil national de chacun des deux régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.

  • La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.

    La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.

    Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.

    En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.

  • Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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