Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01 juillet 1979

  • Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.


    Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 10-II-2° et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

  • Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

    1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

    2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

    3° Le montant du versement à effectuer.


    Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 10-II-2° et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

  • Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

    de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

    du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

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