Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
    1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
    2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
    3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.


  • Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :


    LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
    et leurs dépendances

    VALEURS MINIMALES
    d'éclairement

    Voies de circulation intérieur

    40 lux

    Escaliers et entrepôts

    60 lux

    Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

    120 lux

    Locaux aveugles affectés à un travail permanent

    200 lux



    ESPACES EXTERIEURS

    VALEURS MINIMALES
    d'éclairement

    Zones et voies de circulation extérieures

    10 lux

    Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

    40 lux


  • En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
    Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.


  • Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
    Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
    Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.


  • Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
    Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.


  • Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
    L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section.
    Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique.

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