Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes. (Articles 1977 à 1983)