Code des assurances

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.

    Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

  • Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

  • Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.

    La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :

    A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;

    Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.

  • En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

    Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.

  • En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.


    Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.


    La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.


    La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.

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