Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

    1° La durée totale maximale du congé ;

    2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

    3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.

Retourner en haut de la page