Code de la propriété intellectuelle
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Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R722-1 En savoir plus sur cet article...
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.