Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

    • Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.

    • Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

      1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

      2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

      3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

      4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

      a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

      b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

      c) Le taux des rémunérations.

Retourner en haut de la page