Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.

    La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.

    Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

  • L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

    Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.

    L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.

    L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.

    Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.

  • Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin :

    – en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ;

    – en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ;

    – en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ;

    – en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.

  • Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

    En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.

    En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

  • Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.

    Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.

  • Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes :

    1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ;

    2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ;

    3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

    4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;

    5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ;

    6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ;

    7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ;

    8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ;

    9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ;

    10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ;

    11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ;

    12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ;

    13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ;

    14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ;

    Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code.

    Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1406 du 4 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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