La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.
Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.
Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.VersionsLiens relatifsLes services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.
Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.
VersionsLiens relatifsOutre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.
VersionsLes directeurs de service décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.
VersionsLiens relatifsLes directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.VersionsLes directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.
Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
VersionsLes directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
VersionsLiens relatifsI.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.
Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.
Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
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Code de la défense
Section 1 : Dispositions générales (Articles R3231-1 à R3231-9)