Code de l'environnement

Version en vigueur au 26 septembre 2011

    • Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est délivré sans condition de durée.

      Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément :

      1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;

      2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;

      3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 512-29, qui vaut plan d'urgence.

      La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.

    • Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :

      1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;

      2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;

      3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a changé ;

      4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.

      Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant.

    • L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R. 512-69. Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à en limiter les conséquences et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Le préfet transmet ces informations à l'agence régionale de santé et au ministre chargé de l'environnement qui en informe la Commission européenne.

    • Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.

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