L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.
L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsLes entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic.
VersionsLiens relatifsLes entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel.
Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :
L'application des règles de la circulation aérienne ;
La conduite des vols ;
Les conditions d'emploi des aéronefs ;
Les équipements et instruments de bord ;
Les équipements de secours et de sauvetage ;
L'entretien des aéronefs ;
Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;
La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;
Le transport des matières dangereuses ou infectes.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
VersionsLiens relatifsL'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services.
L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service de transport de voyageurs, compte tenu du réseau existant.
L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers.
VersionsLiens relatifsLe conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.
VersionsLiens relatifsLe contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :
a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.
VersionsLes entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
VersionsLiens relatifsLe retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.
VersionsLiens relatifsEn outre et sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux entreprises en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-4 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas de contravention aux lois et règlements visés à l'article R. 330-4 ci-dessus compromettant la sécurité des vols, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer le retrait de l'autorisation. A titre conservatoire, il peut décider la suspension immédiate des services.
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers dans des conditions différentes de celles figurant dans l'arrêté d'agrément, l'agrément qui lui a été accordé pour l'exploitation de la ligne sur laquelle l'infraction aura été constatée pourra lui être retiré.
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers ne figurant pas dans son programme approuvé en application des dispositions de l'article L. 330-3 du présent code ou pratiquerait des tarifs différents des tarifs homologués, l'agrément pourra lui être retiré.
Les mesures prévues aux alinéas qui précèdent sont prises dans les conditions fixées à l'article précédent.
VersionsLiens relatifsSeules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
En outre dans les sociétés par actions le capital doit être représenté pour moitié au moins par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française.
Dans les sociétés à responsabilité limitée le capital doit être représenté pour moitié au moins par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française.
Doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques :
Dans les sociétés par actions, le président, la majorité des membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ;
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ;
Dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ;
Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de transport aérien.
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
VersionsLes programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.
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Code de l'aviation civile
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN. (Articles R330-1 à R330-6)