Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 07 août 2003

          • I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :

            1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

            2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 et des articles L. 215-1 à L. 215-5.

            II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.

            III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur départemental des services vétérinaires un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article L. 211-11.

          • Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :

            1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;

            2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article L. 214-6, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

          • Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.

            Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

            1° Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 211-8, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

          • Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

            Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Pour l'application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée comme lieu de dépôt.

            Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié.

          • Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.

            Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

            a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

            b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l'article L. 211-21 ;

            c) Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

            d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

            Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.

          • Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

            1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :

            a) L'immobilité.

            b) L'emphysème pulmonaire.

            c) Le cornage chronique.

            d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.

            e) Les boiteries anciennes intermittentes.

            f) L'uvéite isolée.

            g) L'anémie infectieuse des équidés.

            Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.

            2° Pour l'espèce porcine :

            la ladrerie.

            3° Pour l'espèce bovine :

            a) La tuberculose.

            Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

            - les animaux cliniquement atteints ;

            - les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par la Commission nationale vétérinaire ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ladite commission.

            b) La rhino-trachéite infectieuse.

            Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.

            c) La leucose enzootique.

            Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.

            4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :

            La brucellose.

            Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.

          • Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

            1° Pour l'espèce canine :

            a) La maladie de Carré ;

            b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

            c) La parvovirose canine ;

            d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

            e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

            f) L'atrophie rétinienne ;

            2° Pour l'espèce féline :

            a) La leucopénie infectieuse ;

            b) La péritonite infectieuse féline ;

            c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

            d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

          • Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

            1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

            2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

          • Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

            1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

            2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

            3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

            4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

            5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

            6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

          • Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

            Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :

            "Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

            "Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

            "Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

            "Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

            "Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

            "Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".

          • Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :

            1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;

            2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;

            3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;

            4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;

            5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;

            6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

            7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.

          • Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

            Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.

          • Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.

            Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.

          • Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :

            1° Le président du conseil général ou son représentant ;

            2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;

            3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;

            5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;

            6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;

            7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;

            8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;

            9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;

            11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;

            12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;

            13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;

            14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;

            15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

            16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;

            17° Un représentant de la société canine régionale.

            Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.

            Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

          • Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.

            Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.

            L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.

            L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.

            L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.

            Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.

            Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.

          • Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article R. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.

          • La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.

            Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.

            Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.

            Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.

            En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.

          • Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :

            1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;

            2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;

            3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;

            4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.

            L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.

            L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.

            Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.

          • Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.

            Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.

            Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.

            A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.

          • L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.

            Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.

          • Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.

          • Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.

            L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.

            Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.

        • Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

          1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;

          2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

          3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

          4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

          5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;

          6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;

          7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

        • Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.

          Toutefois, elles ne sont pas applicables :

          1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;

          2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;

          3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;

          4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.

          Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

        • Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

          Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

          Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.

          L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

          Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

          1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

          2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.

        • Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

          1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;

          2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;

          3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;

          4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.

          Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

        • Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

          1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

          2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;

          3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

        • Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.

          Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.

          Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

          1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

          2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

          3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;

          4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.

        • I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cette formation peut être justifiée :

          1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.

          La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.

          II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

        • Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

        • I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

        • Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.

          Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.

        • Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

            • Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :

              1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

              2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

              3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

              4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

              5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;

              6° L'enseignement supérieur ;

              7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;

              8° La protection de l'environnement.

            • Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :

              1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;

              2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;

              3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;

              4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;

              5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.

            • Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.

            • Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :

              1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;

              2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;

              3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

            • Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.

              Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.

            • Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.

              Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.

            • Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.

              L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

            • Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.

              Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.

            • L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :

              1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;

              2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.

              Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

            • Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :

              1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;

              2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.

            • Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.

              Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5.

            • La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :

              1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;

              2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;

              3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.

            • Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.

              A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.

            • L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.

              L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.

              Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.

              Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.

            • Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :

              1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;

              2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.

            • L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.

              L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.

              Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.

              L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

            • Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.

              Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

            • Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.

              Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.

              Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :

              1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;

              2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;

              3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;

              4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;

              5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.


              Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'expérimentation animale).

            • La commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat.

              Elle comprend en outre :

              1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :

              a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;

              b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

              e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

              f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

              g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

              h) Un représentant du ministre de la défense.

              2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :

              a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;

              b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;

              c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;

              d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.

              En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

            • Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


              Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'expérimentation animale).

            • La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.

              Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.

              La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.


              Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'expérimentation animale).

            • Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.


              Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'expérimentation animale).

            • La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.


              Décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale de l'expérimentation animale).

            • La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience.

              Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

        1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;

        2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.

      • I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :

        1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;

        2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;

        3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

        II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :

        1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;

        2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;

        3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;

        4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5.

        III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.

      • Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.

      • I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

        1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

        2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

        3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

        4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

        II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

        1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

        2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

        III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.

        IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :

        1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;

        2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;

        3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;

        4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.

      • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

        1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

        2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;

        3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;

        4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;

        5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.

        II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.

        III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

      • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

        II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

        1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;

        2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;

        3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ;

        4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

        5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ;

        6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;

        7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

        8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ;

        9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;

        10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75.

        III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

        1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;

        2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

        3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.

      • I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

        1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :

        a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;

        b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;

        c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

        d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;

        e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;

        f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.

        2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :

        a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;

        b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;

        c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;

        d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.

        e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.

        II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

        1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;

        2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;

        3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.

        III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

          • I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

            La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

            Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

            II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.

            III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.

          • I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :

            1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;

            2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.

            II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.

            L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.

            Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.

            III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.

            Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.

            Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.

          • I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.

            II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :

            a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;

            b) L'identité du promoteur de l'essai ;

            c) La désignation et l'objet de l'essai ;

            d) La durée des expériences ;

            e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;

            f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.

            III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;

            2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.

            Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :

            - soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 ;

            - soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.

            IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.

          • Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration.

          • I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

            1° A titre d'usage thérapeutique :

            a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

            b) Les substances bêta-agonistes :

            - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

            - pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;

            c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation.

            2° A titre d'usage zootechnique :

            a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;

            b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

            II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

            1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

            2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

            3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

          • L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.

            Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.

          • En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

            a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

            b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6.

          • Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

          • Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.

          • Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.

            Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.

            Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.

            Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

          • Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :

            1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

            2° Numéro d'ordre du prélèvement ;

            3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;

            4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;

            5° Quantités prélevées ;

            6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;

            7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;

            8° Conditions de conservation des échantillons ;

            9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;

            10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.

            Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

          • Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.

            Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

            Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.

          • S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.

          • Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.

            Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.

          • Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :

            1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

            2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;

            3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.

            La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.

            En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.

          • L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.

          • Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.

            3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.

            Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.

            En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.

          • Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.

            Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.

          • L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.

            La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.

          • I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :

            1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;

            2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;

            3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.

            II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.

            III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.

            IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.

          • I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :

            1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;

            2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;

            3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.

            II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.

            Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.

            III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.

            IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.

            V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.

            VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.

            Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.

          • I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.

            II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.

            Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.

            Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.

          • Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.

          • Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.

          • Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

        1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;

        2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;

        2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;

        3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;

        4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;

        5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;

        6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;

        7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;

        8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;

        9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-19 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;

        10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;

        11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;

        12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;

        13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;

        14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;

        15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;

        16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;

        17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;

        18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;

        19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;

        20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;

        21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;

        22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;

        23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer.

      • Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

        1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;

        2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;

        3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;

        4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;

        5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;

        6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;

        7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;

        8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;

        9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

        1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;

        2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;

        3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;

        4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;

        5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;

        6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;

        7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;

        8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.

      • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.

        II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

        1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;

        2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.

        La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :

          1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :

          a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;

          b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.

          2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :

          a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;

          b) Soit dans certaines zones protégées,

          s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.

          3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :

          a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;

          b) Soit dans certaines zones protégées,

          s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.

          4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :

          a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;

          b) Soit dans certaines zones protégées,

          sont soumises à des exigences particulières.

          Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :

          a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;

          b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.

        • Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.

          La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.

          Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.

          En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.

        • Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.

          Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

        • Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :

          1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;

          2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

        • Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.

        • Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner :

          1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;

          2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.

          Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.

          Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

        • Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.

        • Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.

          La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

        • Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

          1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

          2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          3° Numéro d'identification de l'échantillon ;

          4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;

          5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

          Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

        • Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.

          Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.

        • Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.

          Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

        • La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.

          Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.

          Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.

          • La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.

            Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.

          • I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :

            1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;

            2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.

            II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :

            1° Passeport phytosanitaire C.E. ;

            2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;

            3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;

            4° Numéro d'enregistrement ;

            5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;

            6° Nom botanique ;

            7° Quantité ;

            8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;

            9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;

            10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.

            Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :

            a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;

            b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.

            III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.

            Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.

            Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.

            IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.

            V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

          • S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.

          • Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article R. 251-5.

          • I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :

            1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;

            2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article R. 251-17 ;

            3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

            4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;

            5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.

            II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.

            Ils sont :

            1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;

            2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;

            3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

            Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.

          • Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

            Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.

            Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.

            La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

          • Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.

            Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article R. 251-21.

          • Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.

          • Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :

            1° Le nom botanique ;

            2° La quantité à expédier ;

            3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.

            Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

        • Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :

          1° Si ces activités sont agréées ;

          2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".

        • Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.

          La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

          1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;

          2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;

          3° Le type de matériel ;

          4° La quantité de matériel ;

          5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;

          6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;

          7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;

          8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;

          9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;

          10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.

          Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.

          • Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :

            1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;

            2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

            3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;

            4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.

          • Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

            Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.

          • La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.

            Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

            Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.

          • Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.

            La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

            La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.

            II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.

            III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

            IV. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.

            Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.

            V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".

          • I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.

            II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

            III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".

            Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

          • Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.

          • Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.

        • La commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :

          1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.

          2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.

          Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.

          Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

        • La commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargée :

          1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;

          2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;

          3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.

          Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.

          Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

        • Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés est chargé :

          1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;

          2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.

          Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.

          • I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

            Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.

            Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.

            II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.

            III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.

            Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.

            Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.

            IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.

            L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.

            L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.

          • Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :

            1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;

            2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.

            En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.

            Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.

          • L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.

          • I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

            II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

          • I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.

            La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.

            II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, si :

            a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;

            b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.

            III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.

            Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.

            IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.

            Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.

            V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.

            Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.

            VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.

          • I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :

            1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;

            2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

            II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.

          • I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23.

            Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1.

            Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

            II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

          • La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :

            1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ;

            2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant.

          • Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

            L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.

          • I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.

            Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

            II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

            III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

          • La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée :

            1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;

            2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

          • La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.

            Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée.

            Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.

            • I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.

              Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées.

              III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.

            • I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

              II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

            • Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté.

              Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

              Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.

              Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture.

            • L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

            • I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.

              Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

              II. - Ce dossier comporte notamment :

              1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;

              2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;

              3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

              a) Le but de la dissémination ;

              b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

              c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

              d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.

              Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.

            • L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

              Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.

              L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.

            • Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.

              Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

            • Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.

              Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.

              Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.

            • Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.

              Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.

            • Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :

              1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;

              2° Modifier les prescriptions spéciales ;

              3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

              4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.

              Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

            • I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

              II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.

              III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

              IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.

            • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.

              Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

              L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

            • Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

              La formule du serment est la suivante :

              "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".

            • Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

            • Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.

              A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.

            • A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

              L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

            • L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

            • Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.

              Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.

              Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.

            • Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.

              Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.

              La demande d'autorisation doit comprendre :

              1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ;

              2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.

              Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.

              Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.

            • Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.

            • L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.

            • La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.

              Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.

              Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.

            • Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.

              Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.

            • Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.

              Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :

              1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;

              2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;

              3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;

              4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.

            • I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.

              Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.

              L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.

              II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

              L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :

              1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;

              2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.

              L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.

              Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.

              Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

            • I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.

              II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.

            • Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.

              Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.

            • L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :

              Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre.

              L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :

              1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;

              2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;

              3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.

            • L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.

              En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :

              1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;

              2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;

              3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.

            • L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.

              Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.

            • L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :

              1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;

              2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;

              3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.

              Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.

            • L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

              Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.

            • Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.

              Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.

              Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.

            • Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier.

              Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.

              La demande d'autorisation doit comprendre :

              1° Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ;

              2° Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité.

              Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu.

              La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

              Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.

              Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel.

            • Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.

              Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.

              L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission.

              Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :

              1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;

              2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.

              Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.

            • Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.

              La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.

              La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :

              1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;

              2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;

              3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

              Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et par le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

            • Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé.

              Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :

              1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;

              2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;

              3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;

              4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.

            • Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation.

              Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen.

              L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires.

            • L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture.

              L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :

              1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ;

              2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.

              L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés.

              Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.

              Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

            • A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

              L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

            • I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;

              - l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;

              - les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.

              II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.

              III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.

              IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

              - date, heure et lieu du prélèvement ;

              - identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

              - nature et volume des échantillons prélevés ;

              - numéro d'identification des échantillons ;

              - marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

              - nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;

              - nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

              Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

            • Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.

            • Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

            • I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.

              Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.

              Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.

              II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.

              Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.

              Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.

              Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.

            • Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.

              Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

          1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;

          2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;

          3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.

        • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :

          1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;

          2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.

        • La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.

          La demande comprend :

          1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;

          2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

          Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.

        • Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

          Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.

        • Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

          Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.

          Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.

        • Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

          3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.

        • I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.

          II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.

          III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :

          1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;

          2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.

        • A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :

          1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;

          2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;

          3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

        • Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.

          Il est constitué d'une façon paritaire :

          1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;

          2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.

          Chaque membre a un suppléant désigné.

          La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.

          Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.

        • I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.

          II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.

        • Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.

          Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

          Ce dossier simplifié relate :

          1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;

          2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.

          La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.

          Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.

          Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

        • Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

        • Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :

          1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;

          2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;

          3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.


          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Conseil national d'agrément professionnel en matière de produits phytopharmaceutiques).

        • Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :

          1° De représentants qualifiés :

          a) Du ministère de l'agriculture ;

          b) Du ministère de l'environnement ;

          c) Du ministère de la santé ;

          d) Du ministère de l'industrie ;

          e) Du ministère de l'économie ;

          f) Du ministère du travail ;

          g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;

          2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :

          a) La fabrication ;

          b) La distribution ;

          c) L'application ;

          d) L'utilisation.

          Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.

          Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.

        • Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.

          Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

          Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

          La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.

        • Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée à l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.

          A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.

          Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.

          Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.

        • I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.

          II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.

          III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.

          IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :

          1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;

          2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.

          Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.

          Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

          V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.

          • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture créée en application de l'article R. 255-5, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.

            Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.

            Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.

          • Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture.

          • Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6.

          • La commission des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :

            1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;

            2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;

            3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.

            Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.

            Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.

          • Le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :

            1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;

            2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.

            Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres.

          • Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :

            1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;

            2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;

            3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-5.

            • I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.

              Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

              Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.

            • I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.

              II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

              III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

              IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :

              1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;

              2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.

              V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.

              Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

            • Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.

              Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.

              Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.

            • En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.

            • Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.

              Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.

            • Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :

              1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;

              2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;

              3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

              4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.

              Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

            • L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparisitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture.

              Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.

            • Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

              Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.

            • I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :

              1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;

              2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

              II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.

              III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :

              1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;

              2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;

              3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.

            • Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.

      • Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :

        "Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Section 1 : Dispositions générales".

        "Art. R. 1323-1 :

        L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.

        Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.

        Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".

        "Art. R. 1323-2 :

        Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :

        1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;

        2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

        3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".

        "Section 2 : Organisation administrative.

        Sous-section 1 : Le conseil d'administration".

        "Art. R. 1323-3 :

        Le conseil d'administration comprend, outre son président :

        1° Douze membres représentant l'Etat :

        a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

        c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

        e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

        f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

        g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

        h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

        i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ;

        j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;

        k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;

        l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

        2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :

        a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;

        b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;

        c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;

        d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;

        e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;

        f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

        g) Trois représentants du personnel de l'agence.

        A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.

        Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".

        "Art. R. 1323-4 :

        En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".

        "Art. R. 1323-5 :

        Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

        Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".

        "Art. R. 1323-6 :

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".

        "Art. R. 1323-7 :

        Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.

        Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".

        "Art. R. 1323-8 :

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".

        "Art. R. 1323-9 :

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

        En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".

        "Art. R. 1323-10 :

        Le président fixe l'ordre du jour.

        Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".

        "Art. R. 1323-11 :

        Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

        Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".

        "Art. R. 1323-12 :

        Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.

        Il délibère sur :

        1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;

        2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;

        3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

        4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;

        5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

        6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

        7° Les emprunts ;

        8° L'acceptation des dons et legs ;

        9° Les subventions ;

        10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

        11° Les actions en justice et les transactions ;

        12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

        13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".

        "Art. R. 1323-13 :

        Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.

        Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

        Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

        Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.

        Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".

        "Art. R. 1323-14 :

        Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

        Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".

        "Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".

        "Art. R. 1323-15 :

        Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

        Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.

        Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

        Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

        Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

        Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.

        Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

        Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.

        Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".

        "Art. R. 1323-16 :

        Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement.

        Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.

        Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.

        Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".

        "Art. R. 1323-17 :

        Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

        Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

        Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".

        "Sous-section 3 : Le conseil scientifique".

        "Art. R. 1323-18 :

        Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.

        Il comprend :

        1° Trois membres de droit :

        a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;

        b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;

        c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;

        2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;

        3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.

        Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.

        Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.

        En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".

        "Art. R. 1323-19 :

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".

        "Art. R. 1323-20 :

        Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.

        Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.

        Il donne son avis sur :

        1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;

        2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;

        3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

        4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;

        5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.

        Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.

        Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".

        "Art. R. 1323-21 :

        Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général.

        Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte.

        Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général".

        "Art. R. 1323-22 :

        Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19".

        "Section 3 : Dispositions financières et comptables".

        "Art. R. 1323-23 :

        Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".

        "Art. R. 1323-24 :

        L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".

        "Art. R. 1323-25 :

        Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".

        "Art. R. 1323-26 :

        L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".

        "Art. R. 1323-27 :

        Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".

        "Art. R. 1323-28 :

        Les recettes de l'établissement comprennent :

        1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

        2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;

        3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;

        4° Les fonds de contrat sur programme ;

        5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

        6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

        7° Le produit des publications et actions de formation ;

        8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

        9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

        10° Les emprunts ;

        11° Le produit des dons et legs ;

        12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".

        "Art. R. 1323-29 :

        Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre".

        "Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".

        "Art. D. 1323-30 :

        En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".

        "Art. D. 1323-31 :

        La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".

        "Art. D. 1323-32 :

        Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".

        "Art. D. 1323-33 :

        L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".

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