Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15 novembre 2006

  • La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :

    1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

    2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

    3° Un député ;

    4° Un sénateur ;

    5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

    6° Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

    7° Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;

    8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

    Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

    Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

    Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

    Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

    Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.

    Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

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