Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

    1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;

    2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ;

    3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19.

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