Code des assurances

Version en vigueur au 21 juillet 1976

  • Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de l'économie et des finances.

  • Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.

    Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.

  • Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.

    Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.

    Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.

  • Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.

  • Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

    Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1. L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.

    Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.

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