Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

          1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

          2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;

          3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;

          4° (Périmé) ;

          5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou au 6° ;

          5° bis les assujettis uniques relevant de l'article 256 C du code général des impôts dont le représentant remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du présent article ;

          6° Sur option, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui constituent des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises. L'option est formalisée dans le protocole de partenariat fiscal ou dans un avenant audit protocole ;

          7° Sur option, les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard trente jours après la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application du même article 1844-5 du code civil.

        • Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

          1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

          2° (Abrogé) ;

          3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

          4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

          5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;

          6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

          7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;

          8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

          9° (Sans objet) ;

          10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;

          11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

          12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

          13° (Sans objet) ;

          14° (Abrogé) ;

          15° Aux déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes prévues respectivement aux articles 231 ter et 231 quater du code général des impôts et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code, en cas d'option pour le paiement des taxes foncières prévue au second alinéa du II de l'article 406 terdecies ;

          16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts ;

          17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;

          18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du code des douanes ;

          19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement au 3° de l'article L. 312-2 et aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.

        • I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice.

          Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.

          Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

          I bis. - Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :


          1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0-A ;


          2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0-A ;


          3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;


          4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique.

          II. - En cas d'option prévue au 6° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.

          L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année qui suit la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A.

          Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

          III. - En cas d'option prévue au 7° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter de la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil.

          L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

        • I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds.

          II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.

          Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.

          III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.

          Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

          Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.

        • I. – La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne :

          – la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;

          – la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;

          – la date d'ouverture et/ ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;

          – les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.

          II. – Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :

          1. Pour les personnes physiques :

          a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au troisième alinéa du III de l'article 344 A ;

          b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité.

          2. Pour les personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.

          La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.


          Modification effectuée en conséquence des articles 1er-1° et 3 du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018.

        • I. – Les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts une déclaration spéciale mentionnant le ou les contrats de capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie, qu'ils ont souscrits auprès des organismes mentionnés à l'article 1649 AA du code général des impôts.

          II. – La déclaration spéciale mentionnée au I porte sur le ou les contrats de capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie, souscrits hors de France par le déclarant ou une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.

          III. – Cette déclaration doit indiquer pour chaque contrat ou placement :

          a) L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

          b) L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

          c) La désignation du contrat ou placement, ses références et la nature des risques garantis ;

          d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

          e) Les dates d'effet des avenants survenus au cours de l'année concernée ;

          f) La date d'effet et le montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée au cours de l'année concernée ;


          g) Le montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l'année concernée ;


          h) Le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration.

        • Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôts. Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.

        • La déclaration prévue à l'article 334 G quater comprend :

          1° L'identification du déclarant : dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

          2° L'identification du bénéficiaire de l'avance remboursable ne portant pas intérêt et, le cas échéant, de son cocontractant : nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

          3° Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement. Cette déclaration peut être souscrite soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

        • La déclaration mentionnée à l'article 1649 AD du code général des impôts contient les indications suivantes :


          a) L'identification des intermédiaires et des contribuables concernés : nom, date et lieu de naissance ou raison sociale, ainsi que résidence fiscale, numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, identification des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;


          b) Les informations détaillées sur les marqueurs mentionnés à l'article 1649 AH du code général des impôts selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;


          c) Un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris, le cas échéant, une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans que cette description puisse donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;


          d) La date à laquelle la première étape de la mise en œuvre au sens du III de l'article 1649 AG du code général des impôts du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;


          e) Les informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;


          f) La valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;


          g) L'identification de l'Etat membre dont relève le ou les contribuables concernés ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;


          h) L'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.


          Cette déclaration est complétée par les déclarants énumérés à l'article 1649 AE du code général des impôts sur la base des informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-270 du 17 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

        • I. – La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle reverse les sommes qui entrent dans le champ d'application du I ter de l'article 990 I et de l'article 990 I bis du code général des impôts, adresse au comptable de la direction générale des finances publiques, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes sont versées au bénéficiaire ou au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté, une déclaration contenant les informations suivantes pour chaque bénéficiaire des sommes :

          1° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 132-5-5 du code des assurances et à l'article R. 223-11 du code de la mutualité ;

          2° Pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code général des impôts, les informations mentionnées à l'article R. 312-20 du code monétaire et financier ;

          3° Pour les sommes issues de chaque contrat mentionné au I ter de l'article 990 I et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts et pour chaque compte mentionné au II de l'article 990 I bis du code précité :

          a) L'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ;

          b) L'assiette et la nature du prélèvement ;

          c) Le montant des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ;

          d) Le montant de l'abattement appliqué ;

          e) Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.

          II. – Les déclarations mentionnées au I sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.

        • I.-Les comptes à déclarer en application de l'article 1649 bis C du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du code général des impôts.


          II.-Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte d'actifs numériques à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement.


          Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte d'actifs numériques à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat.


          III.-La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.


          Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.


          Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période mentionnée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

        • I.-La déclaration de compte mentionnée à l'article 344 G decies mentionne :


          1° la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;


          2° la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;


          3° la date d'ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;


          4° la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;


          5° les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier.


          II.-Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants :


          1° pour les personnes physiques :


          a) leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 344 G decies ;


          b) lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, en sus des éléments prévus au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité ;


          2° pour les personnes morales :


          a) leur dénomination ou raison sociale ;


          b) leur forme juridique ;


          c) leur numéro SIRET ;


          d) l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement.


          La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-656 du 27 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020.

        • I. - Les opérateurs de plateforme souscrivent la déclaration prévue au I de l'article 1649 ter A auprès de l'administration fiscale par voie électronique, selon un format informatique dont elle détermine les caractéristiques.

          II. - La déclaration peut être souscrite au nom de l'opérateur de plateforme par un tiers qu'il désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

          III. - Lorsqu'un opérateur de plateforme remplit en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne au moins une des conditions prévues au 2° du I de l'article 1649 ter B et choisit de s'acquitter de ses obligations déclaratives en France, il notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes des Etats membres concernés.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • I. - La déclaration prévue à l'article 1649 ter A contient les informations suivantes :

          1. Pour l'application du 1° du II du même article 1649 ter A, les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme :

          a. Sa raison ou sa dénomination sociale ;

          b. L'adresse postale de son siège social ;

          c. Son numéro d'identification fiscale ;

          d. Le numéro d'enregistrement individuel attribué conformément au I de l'article 1649 ter E ;

          e. Le nom commercial, le cas échéant.

          2. Pour l'application du 2° du II du même article 1649 ter A, les éléments d'identification des vendeurs ou prestataires :

          a. Pour chaque vendeur ou prestataire qui est une personne physique :

          i) Ses nom et prénom ;

          ii) Sa date de naissance ;

          iii) L'adresse de sa résidence principale ;

          iv) Tout numéro d'identification fiscale attribué à cette personne, accompagné de la mention de chaque Etat ou territoire qui l'a attribué, sauf lorsque l'Etat ou territoire de résidence fiscale de la personne n'attribue pas de tel numéro. En l'absence de numéro d'identification fiscale pour un vendeur ou prestataire qui est résident fiscal d'un Etat membre de l'Union européenne ou un prestataire qui a réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats membres, le déclarant indique le lieu de naissance de ce vendeur ou prestataire ;

          v) Le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

          b. Pour chaque vendeur ou prestataire qui n'est pas une personne physique :

          i) Sa raison ou dénomination sociale ;

          ii) L'adresse de son siège social ;

          iii) Son numéro d'immatriculation et tout numéro d'identification fiscale qui lui a été attribué, accompagné de la mention de chaque Etat ou territoire qui l'a attribué, sauf lorsque l'Etat ou territoire de résidence de ce vendeur ou prestataire n'attribue pas de tels numéros ;

          iv) Le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

          v) Le cas échéant, l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I du même article 1649 ter A sont réalisées dans l'Union européenne, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.

          c. Pour chaque vendeur ou prestataire, l'Etat ou territoire de résidence fiscale dans lequel la personne a son adresse conformément au iii du a et au ii du b du présent 2.

          d. Pour chaque vendeur ou prestataire qui est résident d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'Etat membre de résidence fiscale est différent de celui où est situé l'adresse mentionnée au c, l'opérateur de plateforme indique en outre :

          i) L'Etat membre de résidence fiscale qui a attribué le numéro d'identification fiscale ;

          ii) L'Etat membre de résidence fiscale de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I du même article 1649 ter A sont réalisées, lorsque le vendeur ou prestataire mentionné au b du présent 2 a fourni des informations relatives à l'existence de tels établissements stables conformément au v du b du même 2.

          e. Nonobstant les dispositions du c et du d du présent 2, l'Etat ou territoire de résidence fiscale confirmé lors de l'utilisation d'un service d'identification électronique mis à disposition par l'Union européenne ou par un Etat ou un territoire dans les conditions prévues au III du présent article.

          3. Pour l'application du 4° du II du même article 1649 ter A, les éléments d'identification du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, lorsque le titulaire de ce compte financier n'est pas le vendeur ou prestataire et lorsque ces informations sont connues de l'opérateur de plateforme :

          a. Son nom et prénom ou sa raison sociale ;

          b. Son numéro international de compte bancaire (IBAN ou équivalent).

          II. - Lorsque l'Etat ou territoire duquel le vendeur ou prestataire est résident figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget précisant ceux de ces Etats ou territoires qui n'exigent pas que leur soit transmise cette information, l'opérateur de plateforme est dispensé de communiquer le numéro d'identification fiscale mentionné aux iv du a et iii du b du 2 du I.

          III. - Lorsque l'opérateur de plateforme établit l'identité et la résidence fiscale du vendeur ou prestataire en s'appuyant sur une confirmation directe obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par l'Union européenne, un Etat ou un territoire, l'opérateur de plateforme est dispensé de communiquer les informations mentionnées aux ii à v du a et aux ii à v du b du 2 du I.

          IV. - Lorsque le vendeur ou prestataire titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée est résident d'un Etat ou territoire qui figure sur la liste des Etats ou territoires n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, fixée par arrêté du ministre chargé du budget, l'opérateur de plateforme est dispensé de communiquer les informations prévues au 3 du I.

          V. - La liste des Etats ou territoires de résidence donnant lieu à déclaration conformément au 2° du I de l'article 1649 ter C est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.


          Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022.

        • I. - Afin de déterminer que, conformément au II de l'article 1649 ter C, un vendeur ou prestataire ne doit pas faire l'objet d'une déclaration, l'opérateur de plateforme se fonde sur :

          1. Les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ou prestataire s'agissant du 1° et du 2° de ce même II ;

          2. Les informations dont il dispose en interne s'agissant du 3° et du 4° de ce même II.

          II. - Pour l'application de l'article 1649 ter D, l'opérateur de plateforme détermine si, pour la mise en œuvre de ses diligences, les informations qu'il recueille sont fiables en exploitant l'ensemble des informations et documents dont il dispose, ainsi que tout service d'identification électronique mis à disposition par l'Union européenne, un Etat ou un territoire en vue de vérifier la validité du numéro d'identification fiscale ou du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

          Toutefois, pour la mise en œuvre des diligences prévues au second alinéa du I de l'article 344 G quindecies, l'opérateur de plateforme peut déterminer la fiabilité des informations recueillies en exploitant les informations et documents dont il dispose.

          III. - Lorsque l'administration fiscale informe l'opérateur de plateforme qu'un des éléments d'identification des vendeurs ou prestataires mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 344 G terdecies ou que les informations relatives à la location de biens immobiliers mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A sont susceptibles d'être inexacts, l'opérateur de plateforme demande au vendeur ou prestataire de fournir, dans les meilleurs délais, des justificatifs émanant d'une source indépendante établissant la fiabilité des informations et, le cas échéant, de corriger les éléments incorrects. L'opérateur de plateforme transmet par voie électronique à l'administration fiscale les données corrigées.

          IV. - Lorsqu'un opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations consistant en la location, par un prestataire défini au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies d'un même lot, entendu comme étant l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire, il recueille les documents justificatifs, données et informations attestant que ce lot appartient au même propriétaire.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • I. - L'opérateur de plateforme recueille et fiabilise les informations nécessaires au respect de ses obligations déclaratives au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

          Toutefois, en ce qui concerne les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur une plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l'article 1649 ter A, l'opérateur de plateforme accomplit les diligences prévues aux articles 344 G duodecies et suivants au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la première déclaration doit être souscrite.

          II. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur les diligences mises en œuvre dans le cadre de déclarations déposées précédemment lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1. Les informations relatives aux éléments d'identification des vendeurs ou prestataires à déclarer au titre des a et b du 2 du I de l'article 344 G terdecies ont été vérifiées ou confirmées au cours des trente-six derniers mois ;

          2. L'opérateur de plateforme n'est pas en mesure de savoir que l'une ou plusieurs des informations mentionnées au même article 344 G terdecies sont inexactes ou ne sont plus fiables. Cette condition s'applique également aux informations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A et aux vendeurs ou prestataires mentionnés au II de l'article 1649 ter C.

          III. - La période de dix ans prévue au cinquième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, durant laquelle l'opérateur de plateforme doit conserver les données collectées dans le registre mentionné au même cinquième alinéa, commence l'année qui suit celle au titre de laquelle une déclaration utilisant ces données a été déposée.

          IV. - L'opérateur peut accomplir ses procédures de diligence pour l'ensemble des vendeurs ou prestataires enregistrés sur sa plateforme, y compris ceux n'ayant pas réalisé d'opérations mentionnées à l'article 1649 ter A, au cours de l'année sur laquelle porte la déclaration.

          V. - L'opérateur de plateforme peut s'appuyer sur un tiers, y compris un autre opérateur de plateforme, pour remplir les obligations de diligence prévues aux articles 344 G duodecies et suivants. Toutefois ces obligations demeurent de la responsabilité de l'opérateur de plateforme.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • I. - Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D, les informations concernant :

          1. Les éléments d'identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article ;

          2. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A, les éléments d'identification du lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.

          II. - Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l'article 1649 ter C transmet à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.

          III. - Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies informent les opérateurs de plateforme de l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d'effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :

          1. Sa raison ou sa dénomination sociale ;

          2. Son adresse postale ;

          3. Ses adresses électroniques, sites internet ;

          4. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;

          5. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

          6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies.

          L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • L'opérateur de plateforme fournit, en application du III de l'article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l'article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des Etats ou territoires partenaires, membres de l'Union européenne ou ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du 3° du I de l'article 1649 ter B.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

        • I. – Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.

          II. – Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

          Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.

          III. – Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.

          IV. – Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code.

        • La déclaration mentionnée à l'article 1649 bis du code général des impôts doit comporter les indications suivantes :

          1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse et, pour les entreprises, le numéro SIRET ;

          2° Concernant chaque vendeur de métaux ferreux et non ferreux :

          a. Son identification : nom de famille, le cas échéant, nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et, pour les entreprises, la raison sociale et le numéro SIRET ;

          b. L'adresse de son domicile ou siège social ;

          c. Le montant total des achats effectués auprès de lui au titre de l'année.

          La déclaration est souscrite auprès de la direction départementale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement qui a effectué l'acquisition, soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

        • Sur demande de l'administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus, à compter du 1er janvier 1963, d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.

        • Le relevé prévu à l'article 344 H doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.

        • La date mentionnée dans le code général des impôts à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175, au deuxième alinéa du 1 de l'article 223, à la première et à la cinquième phrases du 1° du I de l'article 298 bis, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 26-III-2° et XV E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

      • I. – Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des finances publiques, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des finances publiques pour les échanges de données informatisées, dénommé " partenaire EDI " et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le " partenaire EDI " est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.

        II. – Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des finances publiques, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI ".

        Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des finances publiques une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale.

        Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.

      • La déclaration d'existence de la fiducie prévue à l'article 238 quater L du code général des impôts est déposée dans les quinze jours de sa création auprès du service des impôts des entreprises du siège ou du lieu du principal établissement du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie. Lorsque le fiduciaire n'est pas domicilié en France, la déclaration d'existence est déposée auprès du service des impôts des non-résidents.

        La déclaration d'existence est établie sur un formulaire homologué par l'autorité désignée à l'article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives. Elle comporte la dénomination exacte de la fiducie, les nom et adresse du fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, de celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie, les noms et adresses des constituants de la fiducie, l'objet de la fiducie, et la date d'effet de l'événement objet de la formalité.

        La déclaration est signée par le fiduciaire ou, en cas de pluralité de fiduciaires, par celui expressément désigné dans le contrat de fiducie pour agir pour le compte de la fiducie ou de son mandataire.

        Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises, peut être modifié par décret.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 34 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021.

      • I.-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts et au VII de l'article 235 ter ZG du même code contient les informations suivantes :

        1° Les éléments précisant l'identité et les coordonnées du ou des redevables mentionnés aux articles 1635 quater C et au II de l'article 235 ter ZG du même code, notamment la date et lieu de naissance s'agissant d'une personne physique et le numéro SIRET s'agissant d'une personne morale ;

        2° Les éléments d'identification et de localisation de l'opération imposable mentionnée à l'article 1635 quater B du code général des impôts, notamment le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable, complété de l'adresse, de la situation juridique, de la superficie et de la référence des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro du ou des terrains concernés ;

        3° La nature de l'opération, et le cas échéant, le changement de destination du bien ou l'impact sur le sous-sol ;

        4° Le cas échéant, si le redevable est titulaire d'un certificat d'urbanisme, le numéro du certificat et la date de délivrance ;

        5° Les éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations prévues aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du code général des impôts et de l'abattement prévu à l'article 1635 quater I du même code ainsi que, le cas échéant, de l'exonération prévue au 2° du III de l'article 235 ter ZG du même code ;

        6° Les surfaces des constructions définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts et les surfaces des démolitions ;

        7° Les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l'article 1635 quater H du même code ;

        8° La date d'achèvement des opérations imposables définie au 1° de l'article 1635 quater G du même code.

        II.-Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 321 E.

        III.-1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration prévue au I ou au II est souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.

        2° Les dispositions du 1° du présent III ne sont pas applicables aux redevables personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi qu'aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.

        3° Lorsque la déclaration n'est pas souscrite par voie électronique, elle est établie conformément à un modèle fixé par l'administration et déposée auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.

      • I.-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N.

        II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.

        2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.

        • La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.

          Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

        • Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement.

        • La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

          A défaut de liste de présentation des contribuables prévue au 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, les membres de la commission sont désignés d'office par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques mentionné à l'article 346 peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ci-dessus mentionnée ne contient pas quarante noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1 de l'article 1650 A du code général des impôts.

          En cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

          Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.

          Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s'ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • I. - 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par chaque organisation ou organisme représentatif au niveau départemental, compétent dans le ressort du tribunal administratif.

          Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.

          Le représentant salarié visé à l'article 1651 B du code général des impôts est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.

          2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

          L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.

          3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

          Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

          Lorsqu'il existe dans le ressort du tribunal administratif compétent plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, le titulaire et les suppléants représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

          En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.

          4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.

          II. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code général des impôts, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.

          2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

          3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles comprises dans le ressort du tribunal administratif compétent.

          Les représentants des contribuables désignés par les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal.

          Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.

          III. - Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

          IV. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.

        • I.-1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

          Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.

          2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.

          II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

          Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.

          2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

          III.-Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503,1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.

          Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.

          IV.-1. La commission peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.

          Le président de la commission arrête la composition des sections.

          Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.

          2. La commission est installée au chef-lieu du département du siège du tribunal administratif.

          V.-Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.


          Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

        • I. – 1. Les membres de la commission sont âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissent de leurs droits civils.

          L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H du code général des impôts est inscrit au tableau de l'ordre et exerce son activité en France.

          2. Les organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.

          Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.

          Lorsqu'il existe plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.

          3. CCI France consulte les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne.

          II. – Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

          III. – Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects.

        • I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

          Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

          2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

          II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

          III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

          2. La commission réside à Paris.

          3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

          IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques.

        • 1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.

          2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

        • Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.

          Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.

        • Les représentants de l'administration fiscale appelés à siéger au sein du comité prévu à l'article 1653 F du code général des impôts sont désignés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

          Les représentants du ministère chargé de la recherche appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation.

          Les représentants du ministère chargé de l'innovation appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général des entreprises.

          Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire auprès du comité. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances du comité en qualité de secrétaires adjoints. Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints ont voix consultative. Ils agissent pour ordre et par délégation du président du comité.

          Le comité siège à Paris. Il se réunit sur convocation de son président qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

          Avec l'accord du président, les membres du comité peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

          Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • I. - La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

          La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.

          II. - La renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l'article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

          Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

          Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l'option, ces sociétés n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.

        • I.-Pour l'exercice de l'option prévue au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entrepreneur individuel adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement.

          La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise.

          L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts.

          II.-La renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévue au 3 de l'article 1655 sexies du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans le délai prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du même code.

          Cette renonciation contient l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

      • I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

        1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

        2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

        3° (Dispositions devenues sans objet).

        4° A l'article 570 du code général des impôts ;

        5° A l'article 625 du code général des impôts.

        Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

        II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

        1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

        2° (Dispositions devenues sans objet).

        3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

        III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

        1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

        2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

        3° (Sans objet)


        En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, au 1°, les références : " 426,427," deviennent sans objet.



      • La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

        1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

        2° (Dispositions devenues sans objet) ;

        3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;

        4° (Dispositions devenues sans objet) ;

        5° (Dispositions devenues sans objet) ;

        6° (Dispositions devenues sans objet) ;

        7° (Dispositions devenues sans objet) ;

        8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

        9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;

        10° (Dispositions devenues sans objet) ;

        11° (Dispositions devenues sans objet).


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

      • Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

      • I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.

        Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.

        II. – 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.

        Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 du même livre.

        2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.

        3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1.

        Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.

        III. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d'affectation.

        IV. – (Abrogé).

        V. – (Abrogé).

        VI. – (Sans objet).

        VII. – (Sans objet).

        VIII. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que cet alinéa leur confère pour le contrôle :

        1° Des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :

        a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays ;

        b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas en France le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en application des dispositions du code général des impôts ou des stipulations d'une convention internationale ;

        c) Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;

        d) Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;

        e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des articles 167 ou 167 bis du code général des impôts ;

        2° Des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ;

        3° Des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays.


        Les VI et VII deviennent sans objet.

        Modifications effectuées en conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

      • Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les fonctionnaires de catégories A et B qui ont compétence pour :

        1° Fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et proposer les rectifications au sens de l'article 350 terdecies ;

        2° Rechercher les manquements aux règles de facturation dans les conditions prévues aux articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 du livre des procédures fiscales.

      • I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

        II. – Les comptables publics mentionnés au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.

        Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.

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