Code de l'éducation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.
    Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.


  • Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer :
    1° Les visites et examens médicaux des élèves ;
    2° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ;
    3° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.


  • Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

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