Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
    1° Séparé de tout local de travail ;
    2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
    3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
    4° Convenablement éclairé ;
    5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
    6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
    7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
    8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.


  • Dans les établissements soumis à des dispositions particulières en matière de santé et sécurité au travail, le local dédié à l'allaitement est séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces dispositions particulières.
    Cette séparation est telle que le local est protégé contre les risques qui ont motivé ces dispositions.


  • Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
    Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
    Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
    L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.


  • Le local dédié à l'allaitement a une hauteur de trois mètres au moins sous plafond. Il a au moins, par enfant, une superficie de trois mètres carrés.
    Un même local ne peut pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois, lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en autoriser provisoirement le dépassement.
    Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.


  • L'employeur fournit pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
    Il fournit également du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire.
    Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
    Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie sont disposés de manière à être aérés.


  • Il est tenu :
    1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions ;
    2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

  • Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

    Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

    Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

    Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.


  • L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
    Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

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