Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 octobre 2007

  • I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.

    II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :

    1° Pour la préservation des bois ;

    2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.

  • Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.

    Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.

    Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.

    En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".

  • Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.

    Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.

  • Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".

    Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.

Retourner en haut de la page