Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26 octobre 2004

  • Outre le préfet ou son représentant, la commission territoriale de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet, pour une période de trois ans renouvelable et choisis ainsi qu'il suit :

    1° Un médecin désigné par le préfet ;

    2° Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale ;

    3° Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    4° Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale ;

    5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale ;

    6° Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.

    Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.

  • La commission se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Elle peut consulter des spécialistes extérieurs et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

  • Le secrétaire de la commission est nommé par le préfet. Il instruit les dossiers, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. Il informe les familles ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

  • La commission est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, soit par la caisse de prévoyance sociale, soit par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

  • Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

    Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

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